Code de procédure pénale
Article 426-1
Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement.
Avant qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu'il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Les débats à l'audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure.