Paragraphe 3 : De l'instruction à l'audience et de l'administration de la preuve
Article 426-1 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 385, les débats à l'audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public.
Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement.
Avant qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu'il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Les débats à l'audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure.
Article 427 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 428 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 429 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Article 430 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Article 431 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 433 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
Article 434 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.
Article 435 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Article 436 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 437 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Article 438 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
Article 440 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Article 441 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Article 443 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
Article 444 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité.
Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l'avocat de la partie civile, puis par l'avocat du prévenu.
Le témoin cité à la requête d'une partie est interrogé par l'avocat de la partie qui l'a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S'il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l'intermédiaire du président.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Article 445 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Article 446 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Article 447 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Article 448 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Article 449 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Article 450 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Article 453 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Article 454 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
A l'issue de l'audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu'ils jugent utile.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article 455 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Au cours des débats, le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 457 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.