Code de procédure pénale
Article 444
Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l'avocat de la partie civile, puis par l'avocat du prévenu.
Le témoin cité à la requête d'une partie est interrogé par l'avocat de la partie qui l'a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S'il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l'intermédiaire du président.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.