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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-98
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-98
Version consolidée du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 5 juin 2016
Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
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