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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 204
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques
Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
Article 204
Version consolidée du mardi 19 avril 1955 au vendredi 24 juin 1994
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
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