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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 435
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre III : De la police de la pêche
Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
Article 435
Version consolidée du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 1 juillet 1985
Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.
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