Code rural (ancien)
Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres.
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret.
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.
Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants sont réglées dans les mêmes formes.
1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.
1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.
Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438.
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass.
Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;
2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;
3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.
La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.