Code rural (ancien)
Article 440
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.