Code rural (ancien)
Article 438
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.