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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 451
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre III : De la police de la pêche
Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
Article 451
Version consolidée du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.
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