Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
Article 446 consolidé du mercredi 28 septembre 1955 au lundi 1 juillet 1985
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis.
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
En ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°), les procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Article 447 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des poissons peuvent être également recherchées et constatées par les agents des douanes, les agents des contributions indirectes ainsi que par les autres agents autorisés par le présent chapitre et par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière.
Article 448 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au présent chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit :
0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ;
1 F pour un délit de pêche la nuit ;
2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives.
Article 449 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Nul ne peut exercer dans l'administration l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
Article 450 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Article 451 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.
Article 452 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts.
Article 453 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
Article 454 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.
Article 455 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les gardes-pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.
Article 456 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les filets et engins de pêche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.
Les filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution de l'article 432, sont vendus au profit du Trésor.
Article 457 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
Article 458 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.
Article 459 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.
Article 460 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le juge du tribunal d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
Article 461 consolidé du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 1 juillet 1985
Les préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, ainsi que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
Article 462 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation.
Article 463 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
Article 464 consolidé du mercredi 5 janvier 1972 au lundi 1 juillet 1985
Les infractions en matière de pêche fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où le tribunal de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables.
Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale.
Article 465 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.
Article 466 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.
Article 467 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le lundi 1 juillet 1985
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Article 468 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le lundi 1 juillet 1985
Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Article 469 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Article 470 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 0,50 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Article 471 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales conformément à l'article 429 et suivants du code de procédure pénale.
Article 472 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Article 473 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Article 474 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Article 475 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Si, dans une instance en réparation de délits le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
Article 476 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.
Article 477 consolidé du mercredi 28 septembre 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
Article 478 consolidé du dimanche 24 mars 1957, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les quatre jours qui suivent leur affirmation ou leur clôture s'ils ne sont pas sujets à l'affirmation, l'original au procureur de la République, une copie au chef de service de l'administration chargé de la police de la pêche, et une copie au président de la fédération départementale de pêche et de pisciculture, intéressée.
Article 480 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les dispositions du code de procédure pénale sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par le présent chapitre, sauf les modifications qui en résultent.