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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 473
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre III : De la police de la pêche
Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
Article 473
Version consolidée du mardi 19 avril 1955,
abrogée
le samedi 4 novembre 1989
Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
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