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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 493
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre III : De la police de la pêche
Chapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.
Article 493
Version consolidée du mardi 19 avril 1955,
abrogée
le samedi 4 novembre 1989
Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux percepteurs.
Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
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