Code rural (ancien)
Chapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
En conséquence, et sur la demande du percepteur, le procureur de la République adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.