Code rural (nouveau)
Article L202-1
Sont habilités à réaliser ces analyses :
- les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
- les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;
- tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.