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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L202-4
Code rural (nouveau)
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires.
Article L202-4
Version consolidée du jeudi 24 février 2005 au dimanche 24 juillet 2011
Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
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