Code rural (nouveau)
Article L251-9
Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
- avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
- avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.