Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV du livre III intitulé "De la vente".