Code rural (nouveau)
Article L641-9-1
Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
Il est exigible annuellement.
Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
L'Institut national de l'origine et de la qualité peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.