Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : L'Institut national de l'origine et de la qualité.
1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;
4° Un comité national de l'agriculture biologique ;
5° Un conseil agréments et contrôles.
Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.
Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.
Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
L'Institut national de l'origine et de la qualité donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.
Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
0,008 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
Il est exigible annuellement.
Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
Il est exigible annuellement.
Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
L'Institut national de l'origine et de la qualité peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 euro par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande d'agrément présentée à l'Institut national de l'origine et de la qualité, est exigible lors du dépôt de cette demande.
Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dans la limite de :
- 0,80 euro par hectolitre ou 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
- 0,08 euro par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.