Code rural (nouveau)
Article L641-19
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre est conservé pendant cinq ans.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouvement soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au troisième alinéa du présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.
Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général des impôts les concernant.