Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie.
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des syndicats de défense intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.
Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.
Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre est conservé pendant cinq ans.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouvement soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au troisième alinéa du présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.
Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général des impôts les concernant.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.
Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6.
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.