Code rural (nouveau)
Article L641-25
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.
II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
- connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;
- maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;
- propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ;
- protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;
- participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations.