Code rural (nouveau)
Article D332-35
1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.