Code rural (nouveau)
Article R361-43
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.