Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
La demande de prêt doit être présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
La demande de prêt doit être présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ;
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ;
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité.
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
La demande de prêt doit être présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ;
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ;
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité.
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.