Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Nota
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.