Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.