Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
Article R*653-142
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.