Code rural (nouveau)
Article D713-13
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 713-9, atteint trois heures et demie.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.