Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Repos compensateur.
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 713-9, atteint trois heures et demie.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 713-17.
1° Demandes déjà différées ;
2° Situation de famille ;
3° Ancienneté dans l'entreprise.
L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans un délai de deux semaines.
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans un délai de deux semaines.
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Il n'est applicable qu'aux demandes formulées à compter du 23 février 2004.