Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*812-50
a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.