Code rural (nouveau)
Article R*821-2
L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
Elle délibère sur :
1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.
L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.