Code forestier
Article L313-1
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les faits de défrichement indirect sont assimilés aux délits de défrichement et punis comme tels, à savoir :
- la coupe à blanc étoc ou l'exploitation abusive, suivie de pacage ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé ;
- la destruction de l'état boisé par les lapins, quand le propriétaire en a favorisé le pullulement.
Les peines et pénalités en matière de défrichement s'appliquent à toute destruction des reboisements exécutés ou subventionnés par l'Etat, soit du fait de coupe à blanc étoc ou d'exploitation abusive, non suivies de repeuplement dans un délai de trois ans, soit du fait de dégâts de lapins, soit pour toute autre cause.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.