Code forestier
Chapitre III : Sanctions.
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les faits de défrichement indirect sont assimilés aux délits de défrichement et punis comme tels, à savoir :
- la coupe à blanc étoc ou l'exploitation abusive, suivie de pacage ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé ;
- la destruction de l'état boisé par les lapins, quand le propriétaire en a favorisé le pullulement.
Les peines et pénalités en matière de défrichement s'appliquent à toute destruction des reboisements exécutés ou subventionnés par l'Etat, soit du fait de coupe à blanc étoc ou d'exploitation abusive, non suivies de repeuplement dans un délai de trois ans, soit du fait de dégâts de lapins, soit pour toute autre cause.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux de reboisement sur d'autres terrains, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.
Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.