En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.