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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R321-12
Code forestier
Partie réglementaire
Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
Titre II : Défense et lutte contre les incendies.
Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-Section 4 : Direction de la lutte.
Article R321-12
Version consolidée du mercredi 7 février 1979 au jeudi 2 mai 2002
Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par
l'article L. 321-4
, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.
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