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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L134-7
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence.
Article L134-7
Version consolidée du vendredi 16 octobre 1992,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les coupes et les produits des coupes dans les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat sont vendus par l'autorité administrative chargée des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret.
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