Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989
Article 13
Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.
Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer.
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.