Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Article 35
II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature combinée applicable à chacune des marchandises.
Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".