LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.
II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature combinée applicable à chacune des marchandises.
Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".
II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée.
Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".
II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée.
Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".
La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l'article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice de l'exercice par l'administration des douanes du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 65 du code des douanes.
La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l'article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la collectivité, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice de l'exercice par l'administration des douanes du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 65 du code des douanes.