Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Article 36
La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l'article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la collectivité, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice de l'exercice par l'administration des douanes du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 65 du code des douanes.