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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 35
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Article 35
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 13 juillet 2001
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
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