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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 38
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Article 38
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 29 octobre 2004
Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans les eaux territoriales de Mayotte.
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