Code du blé
Article 1
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé.
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département.
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.