Code du blé
Titre I : Evaluation des disponibilités.
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé.
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département.
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.
2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.
Le directeur des services agricoles ;
Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture ;
Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms établis par la chambre d'agriculture ;
Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de commerce.
2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de l'agriculture avant le 5 septembre.
3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.