Code du blé
Article 6
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de toute nature et le bénéfice consenti.
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.