Code du blé
Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de toute nature et le bénéfice consenti.
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations d'emploi.
3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.
4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation familiale dans les conditions fixées par l'article 8.
5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.
2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les communes dont la liste sera arrêtée par lui.