Code du blé
Article 19 ter
2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de 750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année, d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à 250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre de l'année civile.