Code du blé
Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.
2. (paragraphe supprimé).
2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous.
3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18.
4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou compromis.
2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre, le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.
3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.
4. L'abattement sera :
De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % de la somme des contingents ;
De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette somme.
Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité de 50 %.
Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.
2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de 750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année, d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à 250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre de l'année civile.
2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement. Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000 quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement.
3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux tiers de la quantité de blé soumise à contingentement.
Les dispositions actuellement applicables à ces cessions demeurent en vigueur, sauf en ce qui concerne les restrictions d'ordre géographique.
1° Les propriétaires des moulins pourront être autorisés à transférer leur exploitation d'un lieu à un autre, sans que ce transfert puisse être regardé comme la création d'un moulin nouveau ou la réouverture d'un moulin fermé au sens de l'article 19 ;
2° Les contingents pourront être transformés, après abattement, en droits de mouture, en vue de leur cession à une autre exploitation ;
3° Les coopératives meunières de producteurs ou de consommateurs bénéficieront d'avantages spéciaux, soit pour le transfert des moulins acquis par elles, soit pour l'achat de droits de mouture ;
4° (abrogé).
2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article 23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal.
3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans le présent article.
Ce document sera un congé sauf dans les cas où un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture rendra obligatoire l'utilisation d'un acquit à caution (1).
4. Les infractions aux prescriptions du présent article ainsi qu'aux décrets rendus pour son application seront constatées, poursuivies et jugées comme en matière de contributions indirectes. Elles seront punies d'une amende fiscale égale à dix fois la valeur des marchandises sur lesquelles elles porteront, sans que cette amende, à l'égard de laquelle le directeur général des contributions indirectes aura pouvoir de transaction, puisse être inférieure à 500 francs (5 F).
5. Ces infractions seront constatées par tous les agents énumérés à l'alinéa 5 de l'article 33.
6. Les titres de mouvement nécessaires à la circulation des farines provenant de la mouture des blés broyés dans les moulins écrasant annuellement moins de 3000 quintaux sont exempts de tout droit de timbre.
7. Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités d'application du présent article.
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des stocks.
2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire, faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.
3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.
4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers, négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.
Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.
Les infractions à cette disposition seront punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par la loi du 1er août 1905.
2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
2. Le pain obtenu avec cette farine sera vendu sous le nom de pain "de farine française".
1. La désignation du produit ;
2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;
3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine au cours de la fabrication du produit.